Le texte sur la constitution congolaise du 20 janvier 2002, ne suscite pas, uniquement, les débats entre congolais, des observateurs et juristes de la politique africaine, tentent d’apporter leurs critiques, sur cette Constitution issue du coup d’état du 05 juin 1997 et élaboré le 20 janvier 1992.
Appolinaire Noël KOULAMA vous propose, l’étude et l’analyse de Monsieur Stéphane BOLLE, dont ses principaux travaux sur les constitutions africaines sont signés et reconnus par de nombreux députés français anciens et actuels :
LE REGIME PRESIDENTIEL : CACHE-SEXE DU PRESIDENTIALISME
Qu’est ce que théoriquement et pratiquement un régime présidentiel au Congo-Brazzaville ?
C’est non sans forme de paresse intellectuelle que nombre d’africaniste reprennent à l’envie :
Avec quelques douteux raccourcis, l’analyse naguère proposée par Louis DUBOIS : « Le régime présidentiel africain dégénère en présidentialisme : Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du Chef de l’exécutif, le président. Les libertés apparaissent sérieusement menacées… En Afrique d’expression française, le cas du Congo-Brazzaville, la dictature est une dictature constitutionnelle. »
[1] En somme, les constituants africains aujourd’hui qui optent pour un régime présidentiel, instaureraient délibérément et nécessairement la dictature légale du président de la république, nonobstant la fin du monopartisme.
Raisonner de la sorte, c’est entretenir la confusion des concepts, c’est ériger en « vérité scientifique » des réalités contingentes, sans égard à la complexité du réel constitutionnel. Le constitutionnaliste peut et doit se dépasser les difficultés inhérentes à la taxinomie, pour proposer un regard scientifiquement, fondé sur la nouvelle donne constitutionnelle. Celle-ci a été décrite, s’agissant du Congo-Brazzaville par :
- Guy Jean Clément MEBIAMA, dans le régime politique de la république du Congo-Brazzaville, après la Constitution du 20 janvier 2002, chez L’Harmattan 2005.
ET
- Roger YENGA, dans son opuscule de la Constitution du 20 janvier 2002 et le régime politique de la république du Congo-Brazzaville, chez Publibook 2006.
La lecture croisée et critique de ces deux livres, permet de tirer quelques enseignements, également présent dans ma thèse de 1997 intitulé : « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la constitution. »
Il convient correctement cerner les concepts en présence, avant de les confronter aux réalités constitutionnelles africaines en général et congolaises en particulier.
LE REGIME PRESIDENTIEL ET LE PRESIDENTIALISME DOIVENT ÊTRE DISTINGUES
Les politiques font un usage… …politique des concepts. Les constitutionnalistes n’ont pas à leur emboîter le pas. Et la superficialité n’est pas de mise, lorsque règne une grande confusion sémantique :
• Le régime présidentiel, Seul mérite cette qualification, un régime où, au minimum : « le législatif et l’exécutif sont condamnés à vivre ensemble : C’est donc, un mariage sans divorce » [2]. Or à cet égard, la constitution congolaise du 20 janvier 2002, dispose sans ambiguïtés, en son article 114 : « Le président de la république ne peut dissoudre l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale ne peut démettre le président de la république ».
C’est non sans forme de paresse intellectuelle que nombre d’africaniste reprennent à l’envie :
Avec quelques douteux raccourcis, l’analyse naguère proposée par Louis DUBOIS : « Le régime présidentiel africain dégénère en présidentialisme : Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du Chef de l’exécutif, le président. Les libertés apparaissent sérieusement menacées… En Afrique d’expression française, le cas du Congo-Brazzaville, la dictature est une dictature constitutionnelle. »
[1] En somme, les constituants africains aujourd’hui qui optent pour un régime présidentiel, instaureraient délibérément et nécessairement la dictature légale du président de la république, nonobstant la fin du monopartisme.
Raisonner de la sorte, c’est entretenir la confusion des concepts, c’est ériger en « vérité scientifique » des réalités contingentes, sans égard à la complexité du réel constitutionnel. Le constitutionnaliste peut et doit se dépasser les difficultés inhérentes à la taxinomie, pour proposer un regard scientifiquement, fondé sur la nouvelle donne constitutionnelle. Celle-ci a été décrite, s’agissant du Congo-Brazzaville par :
- Guy Jean Clément MEBIAMA, dans le régime politique de la république du Congo-Brazzaville, après la Constitution du 20 janvier 2002, chez L’Harmattan 2005.
ET
- Roger YENGA, dans son opuscule de la Constitution du 20 janvier 2002 et le régime politique de la république du Congo-Brazzaville, chez Publibook 2006.
La lecture croisée et critique de ces deux livres, permet de tirer quelques enseignements, également présent dans ma thèse de 1997 intitulé : « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la constitution. »
Il convient correctement cerner les concepts en présence, avant de les confronter aux réalités constitutionnelles africaines en général et congolaises en particulier.
LE REGIME PRESIDENTIEL ET LE PRESIDENTIALISME DOIVENT ÊTRE DISTINGUES
Les politiques font un usage… …politique des concepts. Les constitutionnalistes n’ont pas à leur emboîter le pas. Et la superficialité n’est pas de mise, lorsque règne une grande confusion sémantique :
• Le régime présidentiel, Seul mérite cette qualification, un régime où, au minimum : « le législatif et l’exécutif sont condamnés à vivre ensemble : C’est donc, un mariage sans divorce » [2]. Or à cet égard, la constitution congolaise du 20 janvier 2002, dispose sans ambiguïtés, en son article 114 : « Le président de la république ne peut dissoudre l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale ne peut démettre le président de la république ».
Aux Etats-Unis berceau du régime présidentiel, le Président et le Congrès entretiennent les mêmes rapports. Dès lors, il apparaît erroné d’attribuer le label de régime présidentiel, à un système où le Chef d’état a le pouvoir, comme dans un régime parlementaire, de prononcer à la dissolution de la Chambre basse. Ainsi, en Guinée, la loi fondamentale du 23 décembre 1990, n’instaure pas un régime présidentiel, puisque, en vertus de l’article 76, le président de la république peut soumettre à l’arbitrage du peuple : « tout désaccord persistant » avec l’Assemblée nationale « sur des questions fondamentales », en provoquant des élections législatives anticipées, il s’expose, d’ailleurs à être désavoué par la nouvelle Assemblée Nationale qui peut provoquer sa démission, si et seulement s’il existe : « Une majorité des députés favorables à la position adoptée par l’ancienne majorité ». C’est en revanche avec raison, que Patrice YENGA indique à ses étudiants de DEUG, que la lettre de la constitution congolaise du 20 janvier 2002, organise, en première analyse, un régime présidentiel qui ne saurait : « Être absolutiste et liberticide ».
• Le présidentialisme désigne, quant à lui, une configuration institutionnelle particulière, où le président de la république, en droit et/ou en fait, concentre l’essentiel de l’autorité, au détriment des autres pouvoirs. L’équilibre des institutions à la base du régime présidentiel, fait ici, défaut, la séparation tranchée des pouvoirs s’efface, le Chef de l’état domine tout le système. Seulement, comme l’a fait observer Richard MOULIN [3], la notion du présidentialisme bouscule, subvertit, la classification traditionnels des régimes politiques : Elle est utilisée pour caractériser la domination, voire la toute puissance du président de la république, autant dans un régime semi-présidentiel, comme celui de la Vème république française, que dans un régime présidentiel déformé.
• Le présidentialisme désigne, quant à lui, une configuration institutionnelle particulière, où le président de la république, en droit et/ou en fait, concentre l’essentiel de l’autorité, au détriment des autres pouvoirs. L’équilibre des institutions à la base du régime présidentiel, fait ici, défaut, la séparation tranchée des pouvoirs s’efface, le Chef de l’état domine tout le système. Seulement, comme l’a fait observer Richard MOULIN [3], la notion du présidentialisme bouscule, subvertit, la classification traditionnels des régimes politiques : Elle est utilisée pour caractériser la domination, voire la toute puissance du président de la république, autant dans un régime semi-présidentiel, comme celui de la Vème république française, que dans un régime présidentiel déformé.
Autrement dit le présidentialisme ne naît pas seulement d’une dégénérescence du régime présidentiel, mais caractérise aussi, certaines situations qui se développent sous couvert de régimes semi-présidentiels, que d’aucuns qualifient… …de présidentiel ! A la lumière de ce qui précède, le régime de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002 présente, incontestablement, des traits présidentialistes. Guy Jean-Clément MEBIAMA note que, le président du Congo-Brazzaville bénéficie de droit : « d’une suprématie écrasante qui est sans commune mesure, avec dont celle que dispose aujourd’hui, le président américain à l’égard des autres pouvoirs ».
L’auteur préconise, néanmoins, de sortir des sentiers battus et de systématiser une nouvelle version du présidentialisme, se développant dans un environnement pluraliste : « Le régime politique instauré par la Constitution du 20 janvier 2002, est un régime sur généris, que l’on ne peut, par conséquent, classé parmi les régimes existants. Il se situerait à mi-chemin entre le régime présidentiel (qu’il dépasse, en raison des prérogatives très étendues, dont dispose le président de la république dans son domaine et dans celui des autres pouvoirs, ET, le régime présidentialiste négro-africain (auquel il ne correspond pas, du fait de l’option et du dispositif démocratique adopté)… A notre avis, seul un néologisme paraît apte à traduire la nature de ce régime atypique, qui associe les éléments du régime présidentiel classique et certains autres à inclinaison présidentialiste, c’est celui du : [régime présidentieliste]. »
Est-il vraiment utile de créer une notion, entièrement, nouvelle sur la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, lorsqu’il existe déjà des clefs de lecture pertinentes, permettent d’étudier : « Présidence impériale », pour paraphraser Arthur SCHLESINGER, dans un régime présidentiel ? Je le crois d’autant moins que le système étudié, ressemble fort à d’autres configurations existantes, dans d’autres parties du monde, où règne le multipartisme intégral. Il importe surtout de ne pas amalgamer le régime présidentiel et le présidentialisme, même si les apparences sont souvent trompeuses.
LE REGIME PRESIDENTIEL NE DEBOUCHE PAS MECANIQUEMENT SUR LE PRESIDENTIALISME
A l’instar des autres, la constitution en Afrique doit être étudiée rigoureusement : Le constitutionnaliste se doit de mettre à jour son esprit, son texte et la pratique qui, conjointement ou alternativement, dessinent le réel constitutionnel. C’est de la sorte qu’il devient possible d’éprouver la question de savoir, si un régime présidentiel sous étude sert ou/non de cache sexe au présidentialisme. Toute autre démarche est dépourvue de scientificité.
• Découvrir l’esprit d’une constitution, c’est-à-dire : « l’idée directrice, le principe moteur, animateur et organisateur » [4], ce qui apparaît, indispensable, de saisir, pourquoi le choix des constituants. Au Congo-Brazzaville, le régime présidentiel a été choisit, pour instaurer l’autorité de l’état et de son Chef, mises à mal pendant les guerres civiles de l’époque du président Pascal Lissouba, qui ont « plombé » l’apprentissage des exigences d’un état de droit démocratique entre 1992 et 1997.
Est-il vraiment utile de créer une notion, entièrement, nouvelle sur la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, lorsqu’il existe déjà des clefs de lecture pertinentes, permettent d’étudier : « Présidence impériale », pour paraphraser Arthur SCHLESINGER, dans un régime présidentiel ? Je le crois d’autant moins que le système étudié, ressemble fort à d’autres configurations existantes, dans d’autres parties du monde, où règne le multipartisme intégral. Il importe surtout de ne pas amalgamer le régime présidentiel et le présidentialisme, même si les apparences sont souvent trompeuses.
LE REGIME PRESIDENTIEL NE DEBOUCHE PAS MECANIQUEMENT SUR LE PRESIDENTIALISME
A l’instar des autres, la constitution en Afrique doit être étudiée rigoureusement : Le constitutionnaliste se doit de mettre à jour son esprit, son texte et la pratique qui, conjointement ou alternativement, dessinent le réel constitutionnel. C’est de la sorte qu’il devient possible d’éprouver la question de savoir, si un régime présidentiel sous étude sert ou/non de cache sexe au présidentialisme. Toute autre démarche est dépourvue de scientificité.
• Découvrir l’esprit d’une constitution, c’est-à-dire : « l’idée directrice, le principe moteur, animateur et organisateur » [4], ce qui apparaît, indispensable, de saisir, pourquoi le choix des constituants. Au Congo-Brazzaville, le régime présidentiel a été choisit, pour instaurer l’autorité de l’état et de son Chef, mises à mal pendant les guerres civiles de l’époque du président Pascal Lissouba, qui ont « plombé » l’apprentissage des exigences d’un état de droit démocratique entre 1992 et 1997.
Selon Guy Jean-Clément MEBIAMA : « Afin de se prémunir contre les dérapages, dont a été accusé le régime politique précédent (danger du droit de dissolution ou de la motion de censure), le constituant congolais a cru devoir trouver dans le régime présidentiel, la clé à tous ces problèmes ». Roger YENGA, quant à lui confirme et approfondie l’observation, en insistant sur l’inadaptation à la culture politique nationale de l’ex-régime semi-présidentiel qu’organisait la constitution de 1992. Il va de soi, que dans un tel contexte, la primauté du Chef de l’état a été recherché. Seulement, un autre contexte peut colorer, autrement, le choix d’un régime présidentiel. Ainsi au Bénin, le constituant de 1990, dans la foulée de la Conférence Nationale, poursuivait un autre projet : « Le régime présidentiel avec contrepoids renforcés », visait à assurer, et la stabilité politique, et le partage équilibré du pouvoir. Donc, il est inapproprié de voir, nécessairement, dans le régime présidentiel, « Le cheval de troie » du présidentialisme.
• L’esprit de la constitution se traduit dans son texte. Le constitutionnaliste doit se livrer à une lecture contextuelle des textes constitutionnels, de manière à faire apparaître les convergences et les divergences avec d’autres lois fondamentales. Les mécanismes expressément retenus par le constituant font-ils le lit du présidentialisme ou dessinent-ils dans une perspective autoritaire, une nième version, nécessairement, impure, du régime présidentiel ? Sans conteste, la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, est d’abord présidentialiste, comme en conviennent Guy Jean-Clément MEBIAMA et Roger YENGA : « Le dispositif, incontestablement, de facture présidentielle, dote le président de la république du Congo-Brazzaville, d’armes constitutionnelles inspirées de la Vème république française, qui déséquilibre, substantiellement, les institutions. Au Bénin, par exemple, la Constitution prévoit des mécanismes sophistiqués du Gouvernement, mécanismes qui sont conçus comme des antidotes au présidentialisme.
• Enfin, il convient de se pencher sur la pratique, de prendre au sérieux les usages et la jurisprudence, qui peuvent sublimer ou infléchir le texte constitutionnel. Sur ce point, les pratiques congolaises et béninoises confirmes les orientations, précédemment, énoncées. Reste à savoir quel qualificatif privilégier, lorsqu’un même fait est susceptible de nuancer la vision d’ensemble.
• L’esprit de la constitution se traduit dans son texte. Le constitutionnaliste doit se livrer à une lecture contextuelle des textes constitutionnels, de manière à faire apparaître les convergences et les divergences avec d’autres lois fondamentales. Les mécanismes expressément retenus par le constituant font-ils le lit du présidentialisme ou dessinent-ils dans une perspective autoritaire, une nième version, nécessairement, impure, du régime présidentiel ? Sans conteste, la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, est d’abord présidentialiste, comme en conviennent Guy Jean-Clément MEBIAMA et Roger YENGA : « Le dispositif, incontestablement, de facture présidentielle, dote le président de la république du Congo-Brazzaville, d’armes constitutionnelles inspirées de la Vème république française, qui déséquilibre, substantiellement, les institutions. Au Bénin, par exemple, la Constitution prévoit des mécanismes sophistiqués du Gouvernement, mécanismes qui sont conçus comme des antidotes au présidentialisme.
• Enfin, il convient de se pencher sur la pratique, de prendre au sérieux les usages et la jurisprudence, qui peuvent sublimer ou infléchir le texte constitutionnel. Sur ce point, les pratiques congolaises et béninoises confirmes les orientations, précédemment, énoncées. Reste à savoir quel qualificatif privilégier, lorsqu’un même fait est susceptible de nuancer la vision d’ensemble.
Si le régime présidentiel d’aujourd’hui, ne saurait être confondu avec le régime présidentialiste négro-africain d’antan, l’équilibre des pouvoirs par le texte de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, au Congo-Brazzaville, peut-il être instauré en pratique ? Roger YENGA : semble l’envisager, lorsqu’il met en exergue, un épisode de la vie politique de son pays, où la représentation nationale a marqué son indépendance : « Lors de la session extraordinaire du 12 février 2003, l’Assemblée nationale a marqué sa volonté faire d’avantage profiter les congolais des retombées de l’or noir. En effet, la quasi unanimité des députés ont rejeté la prolongation souhaitée par le pétrolier TOTAL de la Convention d’établissement du 17 octobre 1968 et les modifications au contrat de e production en haute mer du 21 avril 1994… …
Par le rejet de ces projets de lois, qui leurs étaient soumis, les représentants de la Nation, ont refusé de brader le pétrole congolais ». Faut-il en déduire, que le ressort profond des institutions congolaises, réside dans la capacité de l’Assemblée nationale, à exprimer un vote défavorable, qui suffit pour paralyser l’action présidentielle ? Dans l’affirmative, le présidentialisme de la Constitution formelle pourrait être fortement nuancée.
CONCLUSION
Le régime présidentiel dans les pays africains servent-ils de cache-sexe au présidentialisme ? Tout dépend de(s)…. …. …. …. ….
CONCLUSION
Le régime présidentiel dans les pays africains servent-ils de cache-sexe au présidentialisme ? Tout dépend de(s)…. …. …. …. ….
Auteur : Stéphane BOLLE, Maître de conférence HDR en droit public
Publié le : 05 octobre 2008
Rubrique : Congo-politique
Source : La-constitution-en-afrique.org
Note :
[1] L. DUPUIS, « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des états africains, d’expression française », prenant n° 691, Avril-Mai 1962, page 222.
[2] M. DUVERGER, « Institutions politiques et droit constitutionnel », Paris 1971, tome I, page 195.
[3] R. MOULIN, « Le présidentialisme et la classification des régimes politiques », Grenoble SRT 1996.
[4] F. ROUVILLOIS, « Droit constitutionnel. La Vème république française », Paris Flammarion, 2001, page 10.
Publié le : 05 octobre 2008
Rubrique : Congo-politique
Source : La-constitution-en-afrique.org
Note :
[1] L. DUPUIS, « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des états africains, d’expression française », prenant n° 691, Avril-Mai 1962, page 222.
[2] M. DUVERGER, « Institutions politiques et droit constitutionnel », Paris 1971, tome I, page 195.
[3] R. MOULIN, « Le présidentialisme et la classification des régimes politiques », Grenoble SRT 1996.
[4] F. ROUVILLOIS, « Droit constitutionnel. La Vème république française », Paris Flammarion, 2001, page 10.
Bookmark
Envoyer l'article
Commentaires (1)

MUANA MBOKA
said:
| C 'est très cool ,très nikel le site et même l'article j'adore... | |
|
Abus
vote -
vote +
|
Ecrivez un commentaire












